SYNDICAT DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DES ARTS DRAMATIQUES, ET AUTRES MÉTIERS CONNEXES DU SPECTACLE

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La représentativité

Les règles relatives à la représentativité connaissent de grandes faiblesses d’autant plus mâles ressenties que l’importance de la négociation collective rend encore plus nécessaires une représentativité incontestée des acteurs du dialogue social. La première résulte du caractère obsolète du dispositif en vigueur. Les critères datent de plus d’un demi-siècle alors que le taux de syndicalisation approchait les 30% alors qu’elle n’est que de 8% aujourd’hui. La réalité syndicale a considérablement évolué.
La reconnaissance automatique, depuis 1966, de 5 organisations conduit à ce que ces 5 organisations soient regardées comme représentatives partout, tandis que d’autres organisations revendiquent, avec légitimité, leur représentativité dans certaines branches et notamment le secteur musical.
Dans une économie et une société profondément marquées par les contraintes de la mondialisation, il est important de pouvoir développer une pratique des relations professionnelles où la négociation joue un rôle plus actif dans la production de la norme sociale. Encore faut-il que les acteurs de la négociation collective que sont les organisations professionnelles et syndicales bénéficient d’une légitimité incontestée, qui conditionne elle-même la légitimité des accords auxquels conduirait leur négociation commune.
Les articles L2121-1 et suivants du Code du travail, issus de la loi (n°2008-789) du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, fixent de nouvelles règles en matière de représentativité des organisations syndicales qui reprennent pour l’essentiel, la position commune signée par le MEDEF, la CGPME, la CGT et la CFDT.
Ces critères contiennent notamment une référence à l’audience de chaque organisation syndicale mesurée sur la base des élections professionnelles. Ainsi, dans les entreprises, le seuil de représentativité est fixé à 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles et, dans les branches et au niveau interprofessionnel, à 8% des suffrages. 
Les suffrages pris en compte sont ceux exprimés au premier tour des élections professionnelles (comités d’établissement ou délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel). 
La liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel sera arrêté par le ministre du Travail.
Critères permettant de déterminer la représentativité des organisations syndicales : 
- le respect des valeurs républicaines 
- l’indépendance 
- la transparence financière 
- une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts 
- l’audience établie selon les niveaux de négociation 
- l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience 
- les effectifs d’adhérents et les cotisations. 
Ces critères figurent à l’article L2121-1 du Code du travail.
Règles de la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle : 
Il est prévu à l’article L2122-5 du Code du travail, que dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 
- satisfont aux critères cumulatifs de l’article L2121-1 
- disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche 
- ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans. 
Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles permettant d’y mesurer l’audience des organisations syndicales, et jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l’effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d’y mesurer l’audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Sont également considérées comme représentatives pendant cette période, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L2121-1 autres que celui de l’audience. 
Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l’article L2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l’article L2122-6.
Enfin, l’article L2122-8 du Code du travail dispose que lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
Malheureusement, dans le cadre du secteur musical, aucune élection n’est prévue s’agissant des musiciens professionnels intermittents.